De façon générale, les BNC sont des revenus issus de l'exercice à titre indépendant d'un art ou d'une science. Ils sont définis à l'article 92 du CGI.
Ils peuvent être rangés en 3 groupes :
- les bénéfices des professions libérales (exemples : les médecins, les artistes peintres...)
- les produits des charges et offices, exemple : les huissiers
- les profits ne relevant d'aucune autre catégorie
L’administration fiscale énonce dans sa documentation administrative 5 G-1144, au paragraphe n°2 :
"L'article 92 du CGI permet d'appréhender un certain nombre de revenus non dénommés et de profits divers, parfois accidentels ou occasionnels, sous réserve que la source de ces profits ou revenus soit susceptible de renouvellement.
Le point de savoir si une somme déterminée présente ou non le caractère d'un revenu non commercial imposable est une question de fait que seul un examen des conditions, qui sont à l'origine de son versement, peut permettre de résoudre, dans chaque cas d'espèce."
En l'absence de procédure d'évaluation d'office, l'administration doit établir le caractère de revenu des sommes qu'elle entend soumettre à l'impôt au titre de l'article 92 du CGI.
CE 14 novembre 1990 n° 64781 CE 09 janvier 1985, CE 15 décembre 1986, CE 06 mars 1989
La jurisprudence établie du Conseil d'Etat juge que les profits retirés par un contribuable du recouvrement de créances antérieurement rachetées à un prix inférieur à leur valeur nominale sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsqu'ils ont nécessité une activité spécifique du contribuable.
En revanche, lorsqu'ils sont obtenus de manière passive, sans que le contribuable ne déploie une activité de nature à obtenir le recouvrement de la créance, ces profits ne constituent pas un profit imposable
L'administration a recueilli ses différentes prises de positions dans la documentation de base 5 G 116. Cette dernière, en son paragraphe n°8 61 et 119 énonce que sont imposables au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains réalisés par les joueurs professionnels dans des conditions permettant de supprimer ou d'atténuer fortement l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard.
Il est à noter qu'en cas de doutes, il est possible d'interroger l'administration au moyen d'un rescrit spécifique (engageant l'administration en l'absence de réponse dans un délai imparti). (article L.80 B, 8°du LPF).
Décret du 1er juillet 2009
La réponse ministérielle du 15 novembre 2011 précise le traitement des gains au Poker.
- « Cette position [imposables au titre de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains réalisés par les joueurs professionnels dans des conditions permettant de supprimer ou d'atténuer fortement l'aléa normalement inhérent aux jeux de hasard] est pleinement applicable à la pratique habituelle du jeu de poker, y compris en ligne, dès lors que le jeu de poker ne peut être regardé comme un jeu de pur hasard et sous réserve qu'il soit exercé dans des conditions assimilables à une activité professionnelle. L'imposition des gains ainsi réalisés par des joueurs de poker est d'ailleurs confirmée par la jurisprudence (tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 21 octobre 2010, n° 09-640, Petit).
- La position de l'administration fiscale apparaît par conséquence très claire. »